Compétence tourisme : quelle marge de manœuvre pour les Communes depuis le 1er janvier 2017 ?

Compétence tourisme : quelle marge de manœuvre pour les Communes depuis le 1er janvier 2017 ?

Le transfert de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux EPCI est désormais effectif, la définition des périmètres d’intervention entre les Communes et leurs EPCI se dessine pas à pas.

Il est vrai que ce transfert de compétence a fait couler beaucoup d’encre, depuis la parution de la Loi NOTRe au mois d’août 2015 (voir : Loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriales de la République) et plus précisément de ses articles 64 et 65.

L’enjeu était de taille pour les Communes à vocation touristiques, pour lesquelles cette activité est la première source de richesse sur le territoire de la commune.

La question tournait autour du contenu réel ou supposé de l’exercice de cette compétence.

Le périmètre de la compétence « Promotion du tourisme » révélé :

Les premières interprétations « extensives » tendaient à affirmer que la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », comprenait la compétence « Tourisme » dans son ensemble, c’est à dire la faculté pour la Commune d’intervenir sur son territoire en matière de tourisme, y compris les infrastructures (existante et à créer) et la fiscalité (taxe de séjour, taxe sur les remontées mécaniques, taxe sur les jeux dans les casinos), devant être transféré à l’échelon intercommunal.

Mais au bénéfice de la parution de deux réponses ministérielles, les définitions attendues sont venues clarifier l ‘énoncé de la Loi NOTRe permettant pour les EPCI de connaître précisément leur périmètre d’intervention en matière de Promotion du Tourisme et aux Communes de pourvoir continuer à agir dans le cadre de leur compétence Tourisme.

La perfection n’étant pas de ce monde, on relèvera une contradiction dommageable dans la réponse apportée par Mme la secrétaire d’État, qui indique dans un premier temps que « la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, désigne la compétence tourisme dans sa globalité » , pour ensuite circonscrire cette dernière aux seules actions liées à la promotion du tourisme à savoir :  « Elle (la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme), inclut l’accueil et l’information des touristes, la coordination des interventions des divers partenaires du tourisme local et la promotion touristique et des programmes locaux de développement touristique ». (Réponse ministérielle, Question n°17774, JO Sénat, 26/01/2017,page 284).(1)

La seconde réponse ministérielle a opté pour un énoncé plus précis en indiquant que le périmètre de cette compétence devait s’appréhender comme regroupant les quatre missions régaliennes des offices mentionnées  à l’article L.133-3 du Code de tourisme, à savoir : « l’accueil », « l’information » des touristes, « la promotion » touristique des territoires et la « coordination des interventions des partenaires socioprofessionnels du tourisme »  (Réponse ministérielles, Question n°19189, JO Sénat du 26/01/2017, page 286).(2)

Le périmètre d’intervention des Communes en matière de tourisme depuis le 1er janvier 2017 :

Les Communes conservent donc en matière de tourisme, les compétences relatives à la création et à la gestion des équipements, c’est à dire le choix de créer et construire des équipements de tourisme et de choisir leur mode de gestion (régies, marchés publics, concessions, …) ; mais également, la compétence liée aux initiatives et actions touristiques (évènements, festivals, …).

En outre, les Communes conservent la maitrise et les recettes de la fiscalité touristique à savoir la taxe de séjour, la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et le prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

En définitive, les Communes ne transfèrent que la part de la compétence tourisme dévolue aux offices de tourismes et leurs structures supports. Les EPCI étant désormais en charge de la valorisation des actions touristiques initiées par les Communes sur leur territoire.

Une exception toutefois pour les Communes stations classées tourisme qui ont délibéré avant le 1er janvier 2017 pour conserver la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », aucun changement pour ces dernières qui conservent, la maîtrise des actions de tourisme, leur promotion ainsi que leur office de tourisme propre (voir : article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, article 69, dite loi Montagne 2).(3)

 

Liens des références citées dans le texte :

 

(1) http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219189.html

(2) http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917774.html

(3) Code général des collectivités territoriales – art. L5214-16 (VT)

 

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